TITRE VI — CONTROLE DES BANQUES, ETABLISSEMENTS FINANCIERS ET AUTRES ASSUJETTIS › Chapitre 3 — Commission bancaire
Article 122
La commission étend ses investigations aux participations et aux relations financières entre les personnes morales qui contrôlent, directement ou indirectement, un assujetti, ainsi qu’aux filiales de ce dernier.
Dans le cadre de conventions internationales, les contrôles de la commission bancaire peuvent être étendus aux filiales et succursales de sociétés algériennes établies à l’étranger. 27 juin 2023 Les résultats des contrôles sur place peuvent être communiqués aux conseils d’administration ou tout autre organe, en tenant lieu des sociétés de droit algérien, et aux représentants en Algérie des succursales de sociétés étrangères ainsi qu’aux commissaires aux comptes.