TITRE VI — CONTROLE DES BANQUES, ETABLISSEMENTS FINANCIERS ET AUTRES ASSUJETTIS › Chapitre 3 — Commission bancaire
Article 121
La commission fixe le programme de ses contrôles.
Elle détermine la liste, le modèle de présentation et les délais de transmission des documents et informations qu’elle juge utiles.
Elle est habilitée à demander aux assujettis tous renseignements, éclaircissements et justifications nécessaires à l’exercice de sa mission.
Elle peut demander à toute personne concernée la communication de tous document et renseignement.
Le secret professionnel ne lui est pas opposable.