TITRE VI — CONTROLE DES BANQUES, ETABLISSEMENTS FINANCIERS ET AUTRES ASSUJETTIS › Chapitre 3 — Commission bancaire
Article 120
La commission est habilitée à contrôler les assujettis sur pièces et sur place.
Elle est seule habilitée à se prononcer sur tout manquement, par les banques et les établissements financiers, aux dispositions de la présente loi et de ses règlements en matière d’exposition aux risques, notamment le risque crédit, ainsi que les actes de gestion qui en découlent.
La Banque d’Algérie est chargée d’organiser, pour le compte de la commission, ce contrôle par l’intermédiaire de ses agents.
La commission peut charger de mission toute personne de son choix.
La commission bancaire entend le ministre des finances, à la demande de ce dernier.