TITRE VI — CONTROLE DES BANQUES, ETABLISSEMENTS FINANCIERS ET AUTRES ASSUJETTIS › Chapitre 3 — Commission bancaire
Article 119
Les décisions de la commission bancaire sont prises à la majorité. En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.
Les décisions de la commission, en matière de désignation d'administrateur provisoire ou de liquidateur et de sanctions disciplinaires, ne sont susceptibles que d'un recours auprès du tribunal administratif d’appel d’Alger, dans les délais prescrits par les dispositions du code de procédure civile et administrative.
La notification des décisions a lieu par acte extrajudiciaire ou conformément au code de procédure civile et administrative.