TITRE VI — CONTROLE DES BANQUES, ETABLISSEMENTS FINANCIERS ET AUTRES ASSUJETTIS › Chapitre 3 — Commission bancaire
Article 117
La commission bancaire est composée :
— du Gouverneur, président ;
— de trois (3) membres, choisis en raison de leur compétence en matière bancaire, financière et comptable ;
— de deux (2) magistrats détachés, l'un de la Cour suprême, choisi par le premier président de cette Cour, et l'autre du Conseil d'Etat, choisi par le président de ce Conseil, après avis du Conseil supérieur de la magistrature ;
— d'un représentant de la Cour des comptes, choisi par le président de cette Cour parmi les premiers conseillers ;
— d'un représentant du ministère des finances, de rang de directeur, au moins.
Les membres de la commission sont nommés pour une durée de cinq (5) ans, par décret présidentiel. L’article 28 de la présente loi s’applique au président et aux membres de la commission.
Au cours de leur mandat, les membres de la commission ne peuvent exercer aucune autre fonction ou mandat, rémunéré ou non.
La commission bancaire fixe son organisation et les règles de son fonctionnement.
La commission est dotée d’un secrétariat général dont les attributions et les modalités d’organisation et de fonctionnement sont fixées par le conseil d’administration de la Banque, sur proposition de la commission.