TITRE VI — CONTROLE DES BANQUES, ETABLISSEMENTS FINANCIERS ET AUTRES ASSUJETTIS › Chapitre 2 — Commissariat aux comptes et conventions avec les parties liées › Section 2 — Obligations comptables
Article 114
Les banques et établissements financiers sont tenus d’établir leurs comptes sous forme consolidée dans les conditions fixées par le Conseil.
Toute banque ou tout établissement financier doit publier ses comptes annuels dans les six (6) mois qui suivent la fin de l’exercice comptable, au bulletin officiel des annonces légales obligatoires dans les conditions fixées par le Conseil.
D’autres publications peuvent être requises.
La commission bancaire a compétence exclusive pour accorder, exceptionnellement, toute prorogation utile de délai, en fonction des éléments présentés à l’appui de leur demande, aux banques et établissements financiers, dans la limite de six (6) mois.
Sans préjudice des dispositions ci-dessus, un original des comptes annuels doit être communiqué par les banques ou tout établissement financier à la commission bancaire avant publication.
La commission bancaire est habilitée à ordonner aux établissements concernés de procéder à des publications rectificatives, dans le cas où des inexactitudes ou des omissions auraient été relevées dans les documents publiés.
Elle peut porter à la connaissance du public toutes informations qu’elle juge utiles.