TITRE VI — CONTROLE DES BANQUES, ETABLISSEMENTS FINANCIERS ET AUTRES ASSUJETTIS › Chapitre 2 — Commissariat aux comptes et conventions avec les parties liées › Section 1 — Commissaires aux comptes
Article 112
Outre leurs obligations légales, les commissaires aux comptes des banques et établissements financiers sont tenus :
1 - de signaler immédiatement au Gouverneur toute infraction commise par l’entreprise qu’ils contrôlent, conformément à la présente loi et aux textes réglementaires pris en vertu de ses dispositions ;
2 - de présenter au président de la commission bancaire un rapport concernant le contrôle effectué par eux ; ce rapport doit être remis dans les quatre (4) mois de la clôture de chaque exercice ;
3 - de présenter à l’assemblée générale un rapport spécial sur toute facilité accordée par l’entreprise à l’une des personnes physiques ou morales visées à l’article 115 de la présente loi. En ce qui concerne les succursales de banques et établissements financiers étrangers, ce rapport est présenté à leurs représentants en Algérie ;
4 - d’adresser au Gouverneur de la Banque d’Algérie une copie de leurs rapports destinés à l’assemblée générale de l’entreprise ;
5 - de fournir à la commission bancaire tout document ou information qu’elle juge utile.