TITRE VI — CONTROLE DES BANQUES, ETABLISSEMENTS FINANCIERS ET AUTRES ASSUJETTIS › Chapitre 2 — Commissariat aux comptes et conventions avec les parties liées › Section 1 — Commissaires aux comptes
Article 111
Chaque banque ou établissement financier, de même que toute succursale de banque ou d’établissement financier étranger, doit désigner, après avis de la commission bancaire, sur la base de critères qu’elle fixe, au moins, deux
(2) commissaires aux comptes inscrits au tableau de la chambre nationale des commissaires aux comptes, conformément à des conditions définies.