TITRE VI — CONTROLE DES BANQUES, ETABLISSEMENTS FINANCIERS ET AUTRES ASSUJETTIS › Chapitre 1er — Gouvernance et contrôle interne - centrale des risques – protection des déposants
Article 108
Le dispositif de contrôle interne visé à l’article 107 ci-dessus, doit comprendre des processus et une organisation interne, à même de garantir une conformité aux lois et aux règlements en vigueur et procurant une assurance raisonnable quant :
— au bon fonctionnement et l’optimisation des opérations ;
— à la fiabilité des informations financières ;
— à la sécurité des actifs.
L’ensemble du dispositif mis en place à cet effet, doit être adapté à la nature et au volume des activités, à la taille, aux implantations permettant d’identifier, de mesurer et d’atténuer les risques de différentes natures auxquels les banques et les établissements financiers sont exposés.
Le non-respect des obligations instituées en vertu des articles 106, 107 et 108 ci-dessus, entraîne l’application de la procédure prévue à l’article 126 de la présente loi.