TITRE VI — CONTROLE DES BANQUES, ETABLISSEMENTS FINANCIERS ET AUTRES ASSUJETTIS › Chapitre 1er — Gouvernance et contrôle interne - centrale des risques – protection des déposants
Article 106
Les banques et établissements financiers sont tenus, dans les conditions définies par règlement pris par le Conseil, de respecter les normes de gestion destinées à garantir leur liquidité et leur solvabilité à l’égard des déposants et des tiers ainsi que l’équilibre de leur structure financière.
Le non-respect des obligations instituées en vertu du présent article entraîne l’application de la procédure prévue à l’article 126 de la présente loi.