TITRE V — ORGANISATION BANCAIRE › Chapitre 4 — Autorisation et agrément
Article 103
Les modifications de statuts des banques et établissements financiers, qui portent sur l’objet, le capital ou l’actionnariat doivent être autorisées, préalablement, par le Conseil.
A l’exception des cessions en bourse des valeurs mobilières et des cessions d’actions affectés à la garantie des actes de gestion du conseil d’administration, tel que prévu par le code de commerce, toute cession d’actions ou titres assimilés d’une banque ou d’un établissement financier doit être autorisée, préalablement, par le Conseil dans les conditions fixées par voie de règlement.
Toutefois, les cessions d’actions d’une banque ou d’un établissement financier en bourse susceptibles d’entrainer son contrôle et, dans tous les cas, toute opération dont il résulte l’acquisition du dixième, du cinquième, du tiers, de la moitié ou des deux tiers du capital ou des droits de vote, doivent être autorisées préalablement par le Conseil.
Est soumise, également, à une autorisation préalable toute opération de fusion et d’absorption d’une banque ou d’un établissement financier dans les mêmes formes et conditions prévues par les dispositions des articles 89 à 104 de la présente loi.
Conformément aux dispositions de la présente loi, notamment, ses articles 87 et 89 à 102, les actions d’une banque ou d’un établissement financier ne sont pas susceptibles, au titre d’une saisie judiciaire, de transfert de propriété au profit du saisissant sans l’accord du Conseil.
Les actions des banques et des établissements financiers sont nominatives.
La Banque d’Algérie peut demander, à tout moment, l’identité des actionnaires des banques et établissements financiers détenant une fraction des droits de vote.
Toute cession d’actions ou de titres assimilés qui n’est pas réalisée sur le territoire national, et conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, est nulle et de nul effet.
Les actionnaires des banques et établissements financiers ne sont pas autorisés à donner en nantissement leurs actions ou titres assimilés.
Les dispositions du présent article concernant les intermédiaires indépendants de courtage, les bureaux de change et les prestataires de services de paiement (PSP) sont fixées par voie de règlement.
Les modifications des statuts de banque ou d’établissement financier étranger ayant une succursale en Algérie sont soumises, pour devenir exécutoires en Algérie, au Conseil lorsqu’elles portent sur l’objet de la société.
Les mêmes dispositions du présent article s’appliquent aux intermédiaires indépendants de courtage, aux bureaux de change et aux prestataires de services de paiement.
Les modalités d’application du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par voie de règlement.