TITRE V — ORGANISATION BANCAIRE › Chapitre 4 — Autorisation et agrément
Article 100
Une fois obtenue l’autorisation, conformément à l’article 99 ci-dessus, la société de droit algérien peut être constituée et requérir son agrément, selon le cas, comme banque, établissement financier, intermédiaire indépendant de courtage, bureau de change ou comme PSP.
L’agrément est accordé si la société a rempli toutes les conditions fixées à la banque ou à l’établissement financier par la présente loi et les règlements pris en application ainsi que, éventuellement, les conditions spéciales dont l’autorisation est assortie.
Les succursales de banques et d'établissements financiers étrangers autorisées en vertu de l’article 93 ci-dessus, sont agréées après avoir rempli les mêmes conditions.
L’agrément est accordé par décision du Gouverneur et publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.