TITRE II — PREVENTION ET REGLEMENT DES CONFLITS COLLECTIFS DE TRAVAIL › Chapitre 1er — Prévention et règlement des conflits collectifs de travail dans les organismes employeurs du secteur économique › Section 2 — La conciliation
Article 9
Les parties au conflit collectif de travail sont tenues de se présenter, obligatoirement, aux réunions de concertation et aux audiences de conciliation organisées par l'inspecteur du travail.
Les parties désignent librement leurs représentants, investis par écrit du plein pouvoir, pour négocier et conclure un accord.
Toutefois, l’inspecteur du travail peut limiter le nombre de personnes pour la procédure de conciliation.
Lorsque l'une des parties ne comparaît pas, l'inspecteur du travail les convoque de nouveau, dans un délai qui ne saurait excéder soixante-douze (72) heures.