TITRE III — EXERCICE DU DROIT DE GREVE › Chapitre 5 — Commission nationale et commission de wilaya d’arbitrage › Section 1 — Compétence et composition
Article 76
Les parties au conflit collectif de travail doivent accorder toutes les facilités et fournir tous documents et informations en relation avec le conflit, à la demande de la commission nationale ou de la commission de wilaya d’arbitrage.
La commission nationale et la commission de wilaya d'arbitrage reçoivent communication de toutes informations ayant trait aux conflits collectifs de travail ainsi que tout document établi dans le cadre des procédures de conciliation et de médiation prévues par la présente loi.
La composition et les modalités de désignation des membres de la commission nationale et de la commission de wilaya d’arbitrage ainsi que leur organisation et fonctionnement, sont définis par voie réglementaire.