TITRE III — EXERCICE DU DROIT DE GREVE › Chapitre 2 — Limitations à l'exercice du droit de grève › Section 1 — Le service minimum
Article 63
Sans préjudice des dispositions prévues par l'article 62 ci-dessus, le service minimum qui ne saurait être inférieur à 30% du collectif concerné par la grève est déterminé, pour le secteur économique, par voie de convention ou d’accord collectifs de travail.
A défaut de convention ou d’accord collectifs, le ministre du secteur, le wali ou le président de l’assemblée populaire communale concerné, chacun dans son domaine de compétence, détermine la liste des secteurs d'activités et des postes de travail nécessitant la mise en œuvre d’un service minimum, après consultation des organisations syndicales les plus représentatives ou les représentants des travailleurs élus, selon le cas. 25 juin 2023 Tout conflit relatif à la fixation d’un service minimum prévu à l’alinéa 1er ci-dessus, peut être porté devant la juridiction compétente.