TITRE III — EXERCICE DU DROIT DE GREVE › Chapitre 2 — Limitations à l'exercice du droit de grève › Section 1 — Le service minimum
Article 62
Il faut prendre toutes les dispositions nécessaires pour poursuivre les activités nécessaires au service minimum lorsque la grève concerne des activités dont l'interruption complète est de nature à porter atteinte à la continuité des services publics essentiels, à des activités économiques vitales, notamment l’approvisionnement de la population à travers tout le territoire national en matière de produits alimentaires, sanitaires et énergétiques ou à la sauvegarde des installations et biens existants.
La liste des secteurs d'activités et des postes de travail nécessitant la mise en œuvre d’un service minimum obligatoire, est fixée par voie réglementaire.