TITRE III — EXERCICE DU DROIT DE GREVE › Chapitre 1er — Modalités et conditions d’exercice du droit de grève › Section 3 — Protection du droit de grève
Article 57
La grève résultant d'un conflit collectif de travail, intervenue en violation des procédures prévues par la présente loi, constitue une faute professionnelle grave pour les travailleurs qui y ont pris part et ayant contribué par leur action directe.
La responsabilité de l’organisation syndicale ayant contribué à cette grève est, également, engagée.
Des mises en demeure sont adressées par tout moyen aux travailleurs grévistes à l’effet de reprendre le travail, dans un délai de quarante-huit (48) heures.
Les travailleurs qui, sans raison valable, ne se présentent pas à leur poste de travail à la fin du délai cité à l’alinéa ci-dessus, sont passibles de l’application des procédures disciplinaires, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.