TITRE III — EXERCICE DU DROIT DE GREVE › Chapitre 1er — Modalités et conditions d’exercice du droit de grève › Section 2 — Le préavis de grève
Article 51
Le préavis de grève doit comporter, sous peine de nullité :
• la dénomination de l’organisation syndicale représentative ou les nom et prénom des représentants des travailleurs élus ;
• le nom et prénom, la qualité du membre de l’organe de direction et de l’administration de l’organisation syndicale représentative ou des représentants des travailleurs élus, signataire du préavis ;
• la date du déclenchement de la grève, sa durée et son motif ;
• le nombre des travailleurs concernés par le vote ;
• le lieu de déroulement de la grève ;
• l’étendue territoriale de la grève.