TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre 2 — Définitions
Article 4
Au sens de la présente loi, on entend par :
Conciliation : mode de règlement amiable des conflits collectifs de travail, avec l’aide d’un tiers dénommé « conciliateur », dont la mention peut être faite dans la convention ou l’accord collectif de travail.
La conciliation a pour objet de rapprocher les parties du conflit, de les affronter et de tenter de trouver un accord à l'amiable.
En cas d'absence ou d'échec des procédures de conciliation conventionnelle, les parties doivent alors respecter les procédures de conciliation établies par la loi devant l'inspection du travail.
Médiation : procédure par laquelle les conflits collectifs de travail sont confiés à un tiers dénommé « médiateur » choisi, d’un commun accord, parmi les personnes figurant sur la liste des médiateurs, dont la mission est de proposer un règlement amiable du conflit collectif.
Arbitrage : mode de règlement des conflits collectifs de travail, qui fait intervenir, après accord formel de chacune des parties au conflit, un tiers dénommé « arbitre », et ce, en application des règles générales d’arbitrage prévues par le code de procédure civile et administrative.
L’arbitrage peut être obligatoire, conformément aux formes et aux conditions fixées par la présente loi, devant la commission nationale d’arbitrage ou la commission de wilaya d’arbitrage, selon le cas.
La mission essentielle de l’arbitrage consiste à rendre une décision sous forme d’une sentence arbitrale.
Réquisition : procédure exceptionnelle à laquelle l’autorité publique compétente doit recourir, pour contraindre les travailleurs grévistes dans les services essentiels relevant des institutions, administrations publiques ou entreprises, à poursuivre et fournir des services dans des postes de travail indispensables à la sécurité et à la santé des personnes, à la sécurité des installations et des biens ainsi qu’à la continuité des services publics essentiels à la satisfaction des besoins vitaux du pays, ou les travailleurs exerçant des activités indispensables à l’approvisionnement de la population.
Grève pour des revendications politiques : grève qui a pour objet la satisfaction des revendications politiques, non professionnelles.
Grève inopinée : grève sans dépôt d'un préavis ni de respect des procédures préalables de règlement des conflits collectifs de travail.
Grève discontinue : grève à des moments différents.
Grève de solidarité : grève faite par les travailleurs d’une entreprise autres que ceux de l’entreprise en grève qui a pour objectif de soutenir, par solidarité, les revendications de ses travailleurs.
Grève illimitée : grève continue dont la durée est indéterminée.