TITRE II — PREVENTION ET REGLEMENT DES CONFLITS COLLECTIFS DE TRAVAIL › Chapitre 3 — Dispositions communes relatives à la médiation
Article 38
La liste des médiateurs prévue par les articles 15 et 29 ci-dessus, est fixée par le ministre chargé du travail, après consultation des organisations syndicales des travailleurs et des employeurs les plus représentatives à l’échelle nationale.
Cette liste est portée à la connaissance des membres du Gouvernement, de l’autorité chargée de la fonction publique, des walis, des présidents des assemblées populaires communales et des inspections du travail de wilaya.
Cette liste est révisée, en tant que de besoin, dans les mêmes formes.