TITRE II — PREVENTION ET REGLEMENT DES CONFLITS COLLECTIFS DE TRAVAIL › Chapitre 2 — Prévention et règlement des conflits collectifs de travail dans les institutions et administrations publiques › Section 2 — La conciliation
Article 24
A défaut de règlement des questions, objet du recours, prévues par l'article 23 ci-dessus, l'autorité hiérarchique supérieure convoque dans les huit (8) jours ouvrables de sa saisine, les parties au conflit collectif de travail à une réunion de conciliation, en présence des représentants de l'autorité chargée de la fonction publique et de l'inspection du travail, territorialement compétente.