TITRE II — PREVENTION ET REGLEMENT DES CONFLITS COLLECTIFS DE TRAVAIL › Chapitre 2 — Prévention et règlement des conflits collectifs de travail dans les institutions et administrations publiques › Section 1 — Prévention des conflits collectifs de travail
Article 22
La situation des relations socioprofessionnelles est examinée dans les institutions et administrations publiques au cours des réunions périodiques, obligatoires, entre les représentants des travailleurs et les représentants habilités des institutions et administrations publiques concernées.
Les modalités d’application des dispositions du présent article, notamment la périodicité des réunions, sont fixées par voie réglementaire.
Les conflits collectifs de travail qui ne peuvent être résolus directement et à l’amiable sont, obligatoirement, soumis aux procédures de conciliation et, éventuellement, de médiation et d’arbitrage, dans les formes et conditions fixées par la présente loi.