TITRE II — PREVENTION ET REGLEMENT DES CONFLITS COLLECTIFS DE TRAVAIL › Chapitre 1er — Prévention et règlement des conflits collectifs de travail dans les organismes employeurs du secteur économique › Section 3 — La médiation
Article 18
A compter de la date de réception des propositions de règlement du conflit collectif de travail par les parties, celles-ci doivent, dans un délai de huit (8) jours ouvrables, notifier au médiateur par tout moyen légal, avec accusé de réception, l’acceptation de ses propositions ou, le cas échéant, leur rejet. L’inspection du travail, territorialement compétente, est tenue informée.
Dans le cas où les parties ne répondent pas, dans le délai de huit (8) jours ouvrables, à compter de la date de leur remise, les propositions du médiateur sont réputées rejetées par ces parties.
En cas d’accord des parties sur les propositions du médiateur, un accord collectif de travail est établi et signé par les parties au conflit collectif de travail, qui sont tenues de l’appliquer dans les délais et conditions convenus entre elles, après son dépôt par la partie la plus diligente auprès de l’inspection du travail et du greffe du tribunal territorialement compétents.
En cas d’échec de la procédure de médiation, les parties peuvent convenir de recourir à l’arbitrage, tel que prévu par les dispositions de la présente loi.