TITRE II — PREVENTION ET REGLEMENT DES CONFLITS COLLECTIFS DE TRAVAIL › Chapitre 1er — Prévention et règlement des conflits collectifs de travail dans les organismes employeurs du secteur économique › Section 3 — La médiation
Article 17
Le médiateur soumet aux parties des propositions de règlement du conflit sous forme de recommandations motivées, dans un délai maximum de dix
(10) jours ouvrables, après réception du dossier relatif au conflit collectif de travail.
Ce délai peut être prorogé de huit (8) jours ouvrables, au plus, avec l’accord des parties.
Le médiateur transmet, par écrit, les propositions citées à l’alinéa 1er ci-dessus, à l’inspection du travail territorialement compétente.