TITRE II — PREVENTION ET REGLEMENT DES CONFLITS COLLECTIFS DE TRAVAIL › Chapitre 1er — Prévention et règlement des conflits collectifs de travail dans les organismes employeurs du secteur économique › Section 2 — La conciliation
Article 11
Au terme de la procédure de conciliation qui ne saurait excéder quinze (15) jours ouvrables, à compter de la date de la première audience, l'inspecteur du travail établit un procès-verbal signé des parties, consignant les questions qui ont fait l'objet d'accords et consigne, également, les questions sur lesquelles persistent le conflit collectif de travail, le cas échéant.
Les accords conclus par les parties deviennent exécutoires au jour de dépôt du procès verbal de conciliation au greffe du tribunal, territorialement compétent, par la partie la plus diligente.