TITRE II — DES OPERATIONS › Chapitre 3 — Des opérations de trésorerie
Article 66
En matière d’opérations de trésorerie, le comptable public transcrit les opérations de consignation et de garanties effectuées par le trésor public.
Les opérations de trésorerie prévues par les dispositions de l’article 59 de la loi organique n° 18-15 du 2 septembre 2018, modifiée et complétée, relative aux lois de finances, sont décrites par nature pour leur totalité sans contraction entre elles.
Elles sont exécutées par les comptables publics, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.