TITRE II — DES OPERATIONS › Chapitre 2 — Des opérations de dépenses › Section 3 — De la réquisition des comptables publics
Article 62
Lorsque le comptable public défère à la réquisition, sa responsabilité personnelle et pécuniaire se trouve dégagée et transférée à l’ordonnateur.
Un compte rendu est transmis par le comptable public au ministre chargé des finances et à la Cour des comptes, dans les conditions et les modalités précisées par voie réglementaire.
Cependant, tout comptable public doit refuser de déférer à la réquisition dans les cas suivants :
— l’indisponibilité des crédits ;
— l’indisponibilité de trésorerie, sauf pour le budget de l’Etat ;
— l’absence de justification de service fait ;
— le caractère non libératoire du paiement ;
— l’absence de visa du contrôle des dépenses engagées ou le visa de la commission des marchés habilitée, lorsqu’un tel visa est prévu par la réglementation en vigueur.