TITRE II — DES OPERATIONS › Chapitre 1er — Des opérations de recettes › Section 2 — De la phase comptable du recouvrement des recettes
Article 52
Le comptable public doit, préalablement à tout paiement et en fonction des informations qu’il détient, opérer une opposition au profit de l’Etat ou des personnes morales, citées à l’article 1er de la présente loi, pour les créances assignées sur sa caisse.
Les débiteurs des personnes morales, citées à l’article 1er de la présente loi, ne peuvent s’opposer à l’opposition opérée par le comptable public.