TITRE I — DES AGENTS CHARGES DE L’EXECUTION DU BUDGET ET DES OPERATIONS FINANCIERES › Chapitre 1er — Des ordonnateurs › Section 1 — De la définition et des catégories des ordonnateurs
Article 4
Est ordonnateur, au sens de la présente loi, toute personne nommée, élue ou désignée ayant la qualité de prescrire l’exécution des opérations budgétaires, financières et du patrimoine des personnes morales prévues à l’article 1er de la présente loi.
L’ordonnateur est chargé :
— de constater les droits et les obligations ;
— de liquider les recettes et d’émettre les ordres de recettes correspondants ;
— d’assurer, dans la limite des crédits ouverts ou délégués, sauf pour les crédits évaluatifs, l’engagement, la liquidation et l’ordonnancement ou le mandatement des dépenses ;
— d’émettre les ordres de mouvement affectant les biens et matières de l’Etat et des autres organismes publics cités à l’article 1er de la présente loi ;
— d’assurer la conservation des biens mis à sa disposition.
L’ordonnateur assure également la programmation, la mise à disposition et la répartition des crédits.