TITRE I — DES AGENTS CHARGES DE L’EXECUTION DU BUDGET ET DES OPERATIONS FINANCIERES › Chapitre 2 — Des comptables publics › Section 2 — Des prérogatives et des obligations des comptables publics
Article 27
Avant d’admettre toute dépense, le comptable public est tenu de vérifier :
— le respect de la nomenclature des pièces justificatives de la dépense, définie par voie réglementaire ;
— la qualité de l’ordonnateur ;
— la disponibilité des crédits ;
— la disponibilité de trésorerie sauf pour le budget de l’Etat ;
— la justification du service fait ;
— l’exactitude du calcul du montant de la dette ;
— l’exactitude de l’imputation budgétaire ;
— l'existence des visas des organes de contrôle, prévus par la législation et la réglementation en vigueur ;
— le caractère libératoire du paiement ;
— que la dépense n’est pas atteinte par la déchéance ou frappée d’opposition.