TITRE I — DES AGENTS CHARGES DE L’EXECUTION DU BUDGET ET DES OPERATIONS FINANCIERES › Chapitre 2 — Des comptables publics › Section 2 — Des prérogatives et des obligations des comptables publics
Article 26
Avant la prise en charge des ordres de recettes émis par l’ordonnateur, le comptable public est tenu : 25 juin 2023
— de s’assurer que l’ordonnateur est autorisé par les lois et règlements en vigueur à émettre l’ordre de recette ;
— de contrôler au plan matériel, dans la limite des éléments dont il dispose, la régularité des ordres de recettes, ainsi que les ordres d’annulations et des réductions et leur conformité à la réglementation.