TITRE I — DES AGENTS CHARGES DE L’EXECUTION DU BUDGET ET DES OPERATIONS FINANCIERES › Chapitre 2 — Des comptables publics › Section 1 — De la définition et des catégories des comptables publics
Article 21
Les comptables deniers et valeurs sont ceux qui sont chargés du maniement et de la conservation des fonds, valeurs et titres appartenant aux personnes morales citées à l’article 1er de la présente loi.
Les comptables d’ordre sont ceux qui centralisent et présentent dans leurs écritures et comptes, les opérations financières exécutées par d’autres comptables.