CHAPITRE 2 — DES MESURES DE PREVENTION › Section 2 — De l’intervention de la société civile
Article 9
L'Etat, à travers ses différentes institutions, encourage la participation de la société civile, aux niveaux national et local, dans la prévention de la traite des personnes, notamment à travers :
— la sensibilisation sur l’importance d’informer les autorités compétentes des faits pouvant constituer la traite des personnes ;
— la participation à l'élaboration de programmes d’enseignement, d'éducation et de sensibilisation sur les risques de la traite des personnes, en collaboration avec des institutions académiques, et à la mise en place des recherches et études dans le domaine de la traite des personnes ;
— la mise à la disposition des médias et du public des informations sur la traite des personnes, en tenant compte du secret des enquêtes et de la protection des données à caractère personnel, de la vie privée et de la dignité des personnes ainsi que des exigences de l'ordre public ;
— la proposition de toutes les mesures susceptibles de soutenir l’action de la société civile dans le domaine de l’aide aux victimes de la traite des personnes.