CHAPITRE 7 — LA COOPERATION INTERNATIONALE
Article 72
Sous réserve du principe de réciprocité et des traités et accords internationaux et conformément à la législation en vigueur, des informations relatives aux infractions de la traite des personnes peuvent être communiquées à tout autre Etat sans demande préalable de sa part, lorsqu'il apparaît que ces informations peuvent l'aider à mener des enquêtes, des poursuites ou des procédures judiciaires en relation avec les infractions prévues par la présente loi.