CHAPITRE 7 — LA COOPERATION INTERNATIONALE
Article 69
Sous réserve du principe de réciprocité et dans les limites permises par les conventions internationales en relation avec les infractions de la traite des personnes et conformément à la législation en vigueur, des relations de coopération peuvent être établies sur l'échelle la plus large possible, dans le cadre des enquêtes, des poursuites et des procédures judiciaires en cours liées à l’infraction de la traite des personnes, notamment en matière d’échange d’information, de commissions rogatoires internationales, d'extradition, de détection, d’interception, de saisie et de recouvrement des avoirs criminels et des revenus en résultant.
En cas d'urgence, les demandes d'entraide judiciaire internationale reçues par voie de communication rapide offrant des conditions suffisantes de sécurité et d’authentification, peuvent être acceptées et exécutées.