CHAPITRE 6 — DISPOSITIONS PENALES › Section 2 — Dispositions communes
Article 65
L’action publique dans les délits prévus par la présente loi, se prescrit par dix (10) années révolues.
L’action publique dans les crimes passibles de la réclusion à temps, prévus par la présente loi, se prescrit par vingt (20) années révolues.
L’action publique en matière de crimes prévus par la présente loi, passibles de la réclusion à perpétuité, se prescrit par trente (30) années révolues.
Sans préjudice des dispositions de l’article 8 ter du code de procédure pénale, les délais prévus au présent article commencent à courir, à compter du jour où l’infraction a été commise si, dans cet intervalle, il n’a été fait aucun acte d’instruction ou de poursuite.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 32 11 S’il en a été effectué dans cet intervalle, la prescription ne court qu’à partir du dernier acte.
Le délai de prescription est suspendu pour les infractions prévues par la présente loi, si l’auteur est connu et fait l’objet de recherche par les autorités judiciaires.