CHAPITRE 6 — DISPOSITIONS PENALES › Section 2 — Dispositions communes
Article 58
Bénéficie de l’excuse absolutoire de la peine prévue au code pénal, quiconque auteur ou complice d’une ou de plusieurs infractions prévues par la présente loi, aura, avant que les autorités publiques en prennent connaissance, révélé l’infraction aux autorités administratives ou judiciaires et permis de sauver la victime et/ou d’identifier les personnes mises en cause et/ou leur arrestation.