CHAPITRE 6 — DISPOSITIONS PENALES › Section 1 — Des infractions
Article 49
Sans préjudice des peines les plus graves, est puni d’un emprisonnement de trois (3) à dix (10) ans et d’une amende de 300.000 DA à 1.000.000 DA, quiconque s’enrôle ou participe sous quelque titre que ce soit, à l’intérieur ou à l’extérieur du territoire de la République, dans un groupe criminel organisé, un accord ou une entente dans le but d’organiser, de préparer ou de commettre l’une des infractions prévues par la présente loi.
Est puni d’un emprisonnement de dix (10) à quinze (15) ans et d’une amende de 1.000.000 DA à 1.500.000 DA, quiconque crée ou préside les entités prévues à l’alinéa 1er du présent article.