CHAPITRE 6 — DISPOSITIONS PENALES › Section 1 — Des infractions
Article 44
Est puni d’un emprisonnement d’un (1) à cinq
(5) ans et d’une amende de 100.000 DA à 500.000 DA, quiconque ayant connaissance de l’une des infractions de la traite des personnes déjà tentée ou consommée, n’en a pas averti immédiatement les autorités compétentes.
La peine est l’emprisonnement de deux (2) à sept (7) ans et d’une amende de 200.000 DA à 700.000 DA, si l’auteur est un agent public ou chargé d’un service public et que l’infraction est survenue à la suite d'un manquement à ses fonctions ou à sa mission, même s'il est tenu au secret professionnel.