CHAPITRE 6 — DISPOSITIONS PENALES › Section 1 — Des infractions
Article 41
La traite des personnes est punie de la réclusion criminelle à temps de dix (10) à vingt (20) ans et d’une amende de 1.000.000 DA à 2.000.000 DA, si l’infraction est commise avec, au moins, l’une des circonstances suivantes :
— si l’auteur est le conjoint de la victime, son ascendant ou descendant, son tuteur, un collatéral ou s’il a autorité sur elle ;
— si l’auteur est un agent public dont la fonction a facilité la commission de l’infraction ;
— si la victime est un enfant, un incapable, une personne à besoins spécifiques ou en état de vulnérabilité ;
— si l’infraction est commise sur plus d’une victime ;
— si l’infraction est commise par plus d’une personne ;
— si l’infraction est commise envers une personne ou un groupe de personnes, en raison de leur appartenance raciale ou ethnique ;
— si l’infraction est commise avec port d’arme ou menace de son utilisation ;
— si l’auteur a utilisé des stupéfiants ou toute autre substance psychotrope pour soumettre la victime ;
— si l’auteur a saisi, détruit ou falsifié le passeport ou la pièce d’identité de la victime ;
— si l’infraction est commise avec menace de mort ou de torture ;
— si l’infraction est commise lors d’une épidémie sanitaire ou de la survenance d’une catastrophe naturelle, biologique ou technologique ;
— si l’infraction est commise avec recours aux technologies de l’information et de la communication.
La peine encourue est la réclusion criminelle à temps de vingt (20) à trente (30) ans et d’une amende de 10.000.000 DA à 20.000.000 DA, si l’infraction est commise par un groupe criminel organisé ou lorsqu’elle a un caractère transnational ou si elle est commise à l’occasion d’un conflit armé.