CHAPITRE 5 — DES REGLES DE PROCEDURE
Article 35
L’officier de police judiciaire compétent peut, après avoir informé le procureur de la République compétent, lancer un appel au public, aux fins de recueillir des informations ou des témoignages susceptibles d’aider dans les investigations en cours, sous réserve de la confidentialité liée à l'identité des victimes, des témoins et des dénonciateurs.
Il peut aussi, sur autorisation écrite du procureur de la République territorialement compétent, requérir tout titre, organe ou support d’information à l’effet de publier des avis, signalement et/ou photographies des personnes recherchées ou poursuivies pour l’une des infractions prévues dans la présente loi.