CHAPITRE 5 — DES REGLES DE PROCEDURE
Article 30
Les procédures suivantes sont prises à toutes les phases de la collecte des preuves, de l’instruction et de jugement en matière d’infractions de la traite des personnes :
1. informer la victime ou le témoin de ses droits légaux dans une langue qu’il comprend, tout en lui permettant d’exprimer ses besoins juridiques et sociaux ;
2. faire examiner la victime, si elle en a besoin, par un médecin ou la placer dans un centre d’accueil ou tout autre établissement ;
3- fournir, conformément à la législation en vigueur, la protection sécuritaire nécessaire à la victime et au témoin s’ils en ont besoin.