CHAPITRE 5 — DES REGLES DE PROCEDURE
Article 29
A toutes les phases de l’enquête, de l’instruction ou du jugement, des mesures sont prises pour assurer la protection des victimes, des témoins et des dénonciateurs et l’anonymat de leur identité, ou pour établir la confidentialité de l’action publique, sans préjudice des droits de la défense et des exigences du principe de contradictoire, conformément aux dispositions prévues par la loi.
Les procédures judiciaires doivent garantir la protection des victimes, en particulier les femmes, les enfants et les personnes vulnérables, contre une nouvelle victimisation.