CHAPITRE 5 — DES REGLES DE PROCEDURE
Article 28
A toutes les phases de l’enquête, de l’instruction et du jugement, la victime de l’infraction, son identité, sa nationalité et son âge doivent être identifiés immédiatement.
Les autorités judiciaires compétentes peuvent ordonner que les suspects ou les mis en cause soient empêchés de communiquer ou d’approcher la victime de la traite des personnes. 9 mai 2023 Les autorités judiciaires compétentes peuvent, également, autoriser la victime étrangère à rester sur le territoire national jusqu’à la fin de l’enquête et/ou du procès.
Les dispositions des deuxième et troisième alinéas du présent article, s’appliquent, également, aux témoins et aux dénonciateurs de l’infraction de la traite des personnes.