CHAPITRE 4 — ASSISTANCE ET PROTECTION DES VICTIMES
Article 16
Les autorités compétentes fournissent aux victimes de la traite des personnes, des programmes de sauvegarde, d’enseignement et de formation. Elles œuvrent à créer les conditions propices à leur réinsertion dans la société, en tenant compte de leurs besoins, leur dignité humaine, leur âge et leur sexe.
Les conditions et les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.