CHAPITRE 4 — ASSISTANCE ET PROTECTION DES VICTIMES
Article 15
Les autorités compétentes mettent en place des lieux d'accueil des victimes de la traite des personnes et leur hébergement dans des conditions garantissant leur sûreté et sécurité et leur permettant de recevoir leurs familles, leurs avocats ainsi que les représentants des autorités compétentes et des associations activant dans ce domaine.
Une prise en charge particulière est accordée aux femmes, aux enfants et aux personnes à besoins spécifiques victimes de la traite des personnes.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.