TITRE V — ATTRIBUTIONS ET REPRESENTATION DES ORGANISATIONS SYNDICALES › Chapitre 2 — Représentation syndicale sur les lieux de travail de l’organisme employeur › Section 1 — Création de la section syndicale
Article 99
L’employeur met à la disposition de chaque section syndicale un local convenable, aménagé du matériel nécessaire à son fonctionnement, dans les organismes employeurs ou leurs lieux de travail distincts, d’au moins, cent cinquante (150) travailleurs.
Dans le cas où les infrastructures de l’organisme employeur ou du lieu de travail ne le permettent pas, il peut être affecté par l’employeur un local aménagé de sorte à répondre aux besoins de l’ensemble des sections syndicales.