TITRE V — ATTRIBUTIONS ET REPRESENTATION DES ORGANISATIONS SYNDICALES › Chapitre 2 — Représentation syndicale sur les lieux de travail de l’organisme employeur › Section 1 — Création de la section syndicale
Article 96
La section syndicale collecte les cotisations syndicales sur le lieu de travail, selon des modalités arrêtées par le statut de l’organisation syndicale après information de l’employeur.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 29 13 Il est interdit à l'employeur de prélever les cotisations syndicales sur la rémunération dûe à un membre de son personnel, pour les verser, en son lieu et place, à l’organisation syndicale à laquelle il est adhérent.