TITRE V — ATTRIBUTIONS ET REPRESENTATION DES ORGANISATIONS SYNDICALES › Chapitre 2 — Représentation syndicale sur les lieux de travail de l’organisme employeur › Section 1 — Création de la section syndicale
Article 95
Dans les organismes employeurs et leurs lieux de travail distincts, l’organisation syndicale qui n’est pas représentative au sein de ces organismes, mais qui y compte des adhérents, peut désigner un représentant syndical, qui peut diffuser et afficher des informations, en rapport avec les activités syndicales de son organisation, et prélever les cotisations syndicales, en dehors de ses heures de travail.