TITRE V — ATTRIBUTIONS ET REPRESENTATION DES ORGANISATIONS SYNDICALES › Chapitre 1er — Attributions des organisations syndicales › Section 2 — Attributions des organisations syndicales les plus représentatives
Article 89
Les organisations syndicales les plus représentatives, à l’échelle nationale sont consultées, notamment, dans les domaines suivants :
— l’élaboration et l’évaluation des programmes nationaux ou locaux de développement économique, social et environnemental ;
— la politique de l’emploi, la protection du pouvoir d’achat et la politique des rémunérations ;
— l’élaboration, l’évaluation et la révision de la législation et de la réglementation relatives au travail, à l’emploi et à la sécurité sociale ;
— la ratification et la mise en œuvre des traités internationaux en matière économique, sociale et environnementale.